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GAEC et mésentente : la dissolution n’est pas automatique

En pratique, on l’entend souvent. Les associés ne se parlent plus, l’ambiance est devenue irrespirable, le travail en commun est compliqué, parfois même à l’arrêt. Conclusion hâtive : mésentente = dissolution.


La Cour de cassation rappelle que les choses sont plus subtiles

Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (Cass. civ. 3e, n° 24-21.048) elle réaffirme une ligne claire qui est la suivante : la mésentente entre associés ne justifie la dissolution d’un GAEC que si elle paralyse réellement son fonctionnement.


Le cadre juridique est connu

Le GAEC a pour objet la réalisation d’un travail en commun, dans des conditions comparables à celles d’une exploitation familiale (article L.323-3 du Code rural). Un associé peut demander son retrait pour motif grave et légitime ou solliciter la dissolution judiciaire sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil


Encore faut-il établir un juste motif

Or, pour la Cour, la mésentente n’est pas un juste motif en soi. Ce qui compte, ce sont ses conséquences concrètes.

Le conflit doit empêcher le groupement de fonctionner normalement tel que le blocage des décisions’ impossibilité de gérer l’exploitation, ou l’atteinte durable à l’objet social.

À l’inverse, le simple fait que le travail en commun soit interrompu ou fortement dégradé ne suffit pas, dès lors que le GAEC continue à fonctionner, à produire et à honorer ses engagements.

La grille de lecture est donc simple, mais exigeante. Le juge ne dissout pas un GAEC pour une mauvaise entente. Il le dissout lorsque la mésentente rend la gouvernance impossible.

En pratique, la vraie question n’est jamais de savoir si les associés s’entendent encore. Elle est de déterminer si le GAEC est devenu ingouvernable. C’est un point clé, notamment dans les dossiers familiaux, où le conflit humain est souvent réel, mais selon la loi insuffisant.


Ce qu’il faut retenir :

La dissolution judiciaire d’un GAEC reste une mesure exceptionnelle.

Elle suppose un blocage avéré, durable et objectivement démontré du fonctionnement de la structure. À défaut, le juge privilégiera le maintien du groupement ou orientera vers une sortie individuelle plutôt qu’une dissolution.

Sources :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 décembre 2025, 24-21.048

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